L’esprit plus que la lettre

« Aux termes de l'article L. 231 du code électoral en son 9°, les agents salariés de la commune sont inéligibles dans le ressort où ils exercent leurs fonctions. Cette interdiction, introduite dans notre droit électoral par l'ordonnance du 17 août 1945, répond à la nécessité de rendre inconciliable la situation d'agent salarié de la commune et l'exerce d'un mandat municipal. Cette position est conforme à la volonté constante du législateur de proscrire qu'un élu soit appelé à se prononcer sur le budget qui prévoirait sa propre rémunération. Cette inéligibilité s'applique quelle que soit la modicité de cette rémunération et lors même que l'agent serait employé à temps partiel. Dans ces conditions, la proposition de l'honorable parlementaire, tendant à permettre l'emploi au sein du personnel de la commune pour une durée déterminée d'un élu municipal privé d'emploi, ne peut recueillir un avis favorable. »

Sources : senat.fr

Question (incidente) : Qu’en est-il exactement des conditions du vote du budget primitif 2023 ? … 🧐
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